D-2, r. 16.1 - Décret sur le personnel de l’industrie de la signalisation routière du Québec

Texte complet
9. Un salarié est réputé au travail dans les cas suivants:
1°  lorsqu’il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu’il est obligé d’attendre qu’on lui donne du travail;
2°  durant le temps d’un déplacement exigé par l’employeur, y compris le temps de déplacement utilisé pour se rendre d’un lieu où sont exécutés les travaux de signalisation routière à un autre. Toutefois, le temps de déplacement nécessaire à un salarié pour se rendre au travail avant que commence la journée de travail et pour en revenir après ne fait pas partie de la journée de travail, sauf dans les cas suivants:
a)  lorsque le salarié doit se rendre de son lieu de résidence habituel au lieu de rassemblement désigné par l’employeur ou sur un lieu où sont exécutés les travaux de signalisation routière et que celui-ci est situé à l’extérieur d’un rayon de 40 km du bureau de l’employeur;
b)  lorsque le salarié se déplace du lieu de rassemblement désigné par l’employeur au lieu où sont exécutés les travaux de signalisation routière.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, le temps de déplacement est payé au taux de salaire applicable au salarié en fonction de la nature du travail à accomplir sur le lieu où sont exécutés les travaux de signalisation routière, à l’exclusion des primes.
D. 1529-2022, a. 9.
En vig.: 2023-02-24
9. Un salarié est réputé au travail dans les cas suivants:
1°  lorsqu’il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu’il est obligé d’attendre qu’on lui donne du travail;
2°  durant le temps d’un déplacement exigé par l’employeur, y compris le temps de déplacement utilisé pour se rendre d’un lieu où sont exécutés les travaux de signalisation routière à un autre. Toutefois, le temps de déplacement nécessaire à un salarié pour se rendre au travail avant que commence la journée de travail et pour en revenir après ne fait pas partie de la journée de travail, sauf dans les cas suivants:
a)  lorsque le salarié doit se rendre de son lieu de résidence habituel au lieu de rassemblement désigné par l’employeur ou sur un lieu où sont exécutés les travaux de signalisation routière et que celui-ci est situé à l’extérieur d’un rayon de 40 km du bureau de l’employeur;
b)  lorsque le salarié se déplace du lieu de rassemblement désigné par l’employeur au lieu où sont exécutés les travaux de signalisation routière.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, le temps de déplacement est payé au taux de salaire applicable au salarié en fonction de la nature du travail à accomplir sur le lieu où sont exécutés les travaux de signalisation routière, à l’exclusion des primes.
D. 1529-2022, a. 9.